Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1986 relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1986 relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)
Au sens du présent arrêté on entend par matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée [*définition*] les matériaux et objets constitués d'une feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés.
Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces.
Les pellicules de cellulose régénérée, objet du présent arrêté, constituent à elles seules un produit fini ou sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux. Elles sont détenues en vue de la vente, mise en vente ou vendues, pour la mise au contact de denrées, produits et boissons alimentaires ou elles sont mises au contact de ces dites denrées, produits et boissons.
Ne sont pas visées par le présent arrêté [*champ d'application*] :
Les pellicules de cellulose régénérée dont la face destinée à être mise au contact ou mise au contact des denrées, produits et boissons alimentaires est enduite de vernis d'un poids supérieur à 50 mg/dm2 ;
Les boyaux synthétiques en pellicule de cellulose régénérée.