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Article ANNEXE III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)

Article ANNEXE III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)


I. - Accès

Afin d'en interdire l'accès, l'installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimum de 2 mètres.

Dans le cas où la clôture prévue à l'alinéa précédent n'est pas susceptible de masquer l'installation de stockage, cette clôture est doublée par un rideau d'arbres à feuilles persistantes ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

L'ensemble de ce dispositif doit être entretenu.

Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.

Toutes les issues ouvertes doivent être surveillées et gardées pendant les heures d'exploitation. Elles sont fermées à clef en dehors de ces heures.

Les voies de circulation entre l'entrée principale et le poste de contrôle sont goudronnées.

L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation de stockage.
II. - Aménagements et entretien

1. Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles des chargements.

2. Un pont-bascule muni d'une imprimante doit être installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de connaître le tonnage des déchets admis.

Sa capacité doit être au minimum de 50 tonnes.

Le pont-bascule peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation de stockage interne s'il existe un système équivalent sur le site de production des déchets.

3. L'installation de stockage est équipée de moyens de communication modernes permettant un échange sans délai.

4. Le stockage des carburants nécessaires aux engins de chantier doit être effectué sur une aire comportant un sol étanche munie d'une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

Toute citerne, cuve, récipient, stockage de produits ou bain, doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;

50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

5. A proximité immédiate de l'entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont notés :

- installation classée pour la protection de l'environnement ;

- identification de l'installation de stockage ;

- numéro et date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

- raison sociale et adresse de l'exploitant ;

- jours et heures d'ouverture pour les installations de stockage collectives ;

- interdiction d'accès à toute personne non autorisée ;

- numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police.

Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles.

6. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettent la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.