Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Pour une installation de stockage de déchets industriels ultimes, l'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation prévu par l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 comporte les précisions suivantes :
1. Volet géologique
La géologie du site doit être étudiée à deux niveaux :
1. Au niveau régional ;
2. Au niveau local (le site et son environnement proche).
Les informations fournies dans ce volet reposent, d'une part, sur des observations de terrain (à l'intérieur et à l'extérieur du site) et, d'autre part, sur l'étude d'échantillons non remaniés et, si nécessaire, des travaux complémentaires de reconnaissance.
Un minimum de cinq sondages de reconnaissance jusqu'à une profondeur d'au moins 30 mètres au-dessous du niveau prévisible du stockage doivent être réalisés afin de reconnaître la lithologie des formations géologiques. A cette occasion, un minimum de cinq échantillons non remaniés (carottages) doit être prélevé sur chaque sondage à des niveaux tenant compte des contextes structurels (pendage des couches notamment) et hydrogéologiques (présence d'aquifères).
Si ces sondages ne sont pas ultérieurement utilisés comme puits de contrôle, ils doivent être soigneusement rebouchés et étanchés.
2. Volets hydrologique et hydrogéologique
a) Eaux de surface :
Toute arrivée d'eau de surface vers l'installation de stockage ou pénétrant dans les formations encadrant l'installation de stockage, voire dans la formation favorable, est répertoriée sur une carte au 1/5 000.
Ce repérage prend en compte le contexte le plus défavorable, c'est-à-dire la situation en saison la plus humide, avec les niveaux de crues centenaires.
b) Eaux souterraines :
Les nappes existantes sont identifiées qualitativement et quantitativement et ce à partir d'observations, de mesures et d'analyses réalisées sur des puits de contrôle.
Un inventaire des différents puits en service doit être réalisé.
c) Bilan hydrique :
Le volet comprend un bilan prévisionnel des entrées et des sorties d'eau dans le site à exploiter.
Le bilan comporte principalement :
- les précipitations ;
- l'eau incluse dans les déchets dont le stockage est envisagé ;
- l'évaporation et l'évapotranspiration.
Ce bilan est effectué par périodes mensuelles et cumulé sur la durée de la période d'exploitation prévue et la période postérieure à la couverture finale jusqu'à instauration d'un régime permanent.
3. Mesure du coefficient de perméabilité
Des mesures du coefficient de perméabilité des terrains concernés sont réalisés in situ et doivent être représentatives de l'ensemble des formations du site, en surface et en profondeur, en fonction des objectifs fixés à l'article 18.
Un point de mesure par hectare est un minimum, la maille des essais pouvant être resserrée en fonction des hétérogénéités rencontrées.
La mesure est réalisée tous les mètres sur une même verticale.
Des mesures sont également réalisées sur les flancs de l'installation de stockage, le nombre de points de mesure étant fonction des dimensions (hauteur et longueur) de ces flancs et de la diversité des faciès.
Les mesures sur le site peuvent être complétées par des mesures réalisées sur les échantillons non remaniés, prélevés par carottage et sur les puits de contrôle.
Les méthodes de mesures employées ainsi que les conditions de mesure sont détaillées dans un rapport joint au dossier d'étude d'impact.
4. Volet sur le drainage général
de l'installation de stockage
L'étude d'impact comporte un descriptif détaillé du drainage de l'installation de stockage, qu'il s'agisse de drainage de fond, des flancs ou interne aux déchets.
5. Autres pièces à fournir
Le pétitionnaire indique dans son dossier de demande d'autorisation :
- la nature des garanties financières correspondant aux coûts estimés pour la réhabilitation du site et les mesures de surveillance à long terme et couvrant la responsabilité civile pour les dommages sur les personnes et l'environnement susceptibles d'être causés par la mise en décharge des déchets.