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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.

Dans ce cadre il justifiera, à compter du 1er juillet 2002, le caractère ultime au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée des déchets mis en décharge.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Les boues provenant du traitement des eaux ne peuvent être utilisées en agriculture que si elles sont conformes aux spécifications énoncées aux titres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041.

L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe les caractéristiques et les quantités maximales de déchets solides que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur, notamment par mise en décharge.

Les rebuts de fabrication de l'industrie pyrotechnique ne sont pas régis par les dispositions du présent article.