Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel doivent par ailleurs respecter les valeurs limites suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
1. Matières en suspension totales (MEST),
demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension totales :
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j ;
35 mg/l au-delà.
DBO5 (sur effluent non décanté) :
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j ; ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret n° 91-1283 susvisé ;
30 mg/l au-delà.
DCO (sur effluent non décanté) :
300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j ; ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret n° 91-1283 susvisé ;
125 mg/l au-delà.
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :
- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ;
- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 p. 100 pour la DCO, la DBO5 et les MEST ;
- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 p. 100 pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 p. 100 pour la DBO5 et les MEST, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.
2. Azote et phosphore
2.1. Dispositions générales
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 p. 100 pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 p. 100 pour les installations modifiées.
Phosphore (phosphore total) :
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 p. 100 pour le phosphore.
2.2. Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie par la directive (C.E.E.) n° 91-271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines ou la directive (C.E.E.) n° 91-676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre le pollution par les
nitrates à partir de sources agricoles.
En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/jour ;
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/jour.
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 p. 100 pour l'azote.
Phosphore (phosphore total) :
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/jour ;
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/jour.
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 p. 100 pour le phosphore.
2.3. Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en oeuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au 2.1 et au 2.2 doivent être respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne doit pas dépasser le double des valeurs limites fixées au paragraphe 2.1 et au paragraphe 2.2.
3. Autres substances
Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes :
1. Indice phénols : 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j ;
2. Phénols : 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j ;
3. Chrome hexavalent : 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j ;
4. Cyanures : 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j ;
5. Arsenic et composés (en As) : 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j ;
6. Plomb et composés (en Pb) : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j ;
7. Cuivre et composés (en Cu) : 0,5 mg/l (2) si le rejet dépasse 5 g/j ;
8. Chrome et composés (en Cr) : 0,5 mg/l (2) si le rejet dépasse 5 g/j ;
9. Nickel et composés (en Ni) : 0,5 mg/l (2) si le rejet dépasse 5 g/j ;
10. Zinc et composés (en Zn) : 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j ;
11. Manganèse et composés (en Mn) : 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j ;
12. Etain et composés (en Sn) : 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j ;
13. Fer, aluminium et composés (en Fe + Al) : 5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j ;
14. Composés organiques du chlore (en AOX) (3) : 5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j ;
15. Hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j ;
16. Fluor et composés (en F) : 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j ;
17. Substances toxiques, bioaccumulables ou nocives pour l'environnement (en sortie d'atelier et au rejet final et en flux et concentration cumulés) :
- substances listées en annexe V.a :
- 0,05 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j ;
- substances listées en annexe V.b :
1,5 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j ;
- substances listées en annexe V.c.1 :
8 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j ;
- substances listées en annexe V.c.2 :
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe des valeurs limites de rejet si le rejet dépasse 10 g/j.
Les valeurs limites indiquées ci-dessus sont des valeurs limites mensuelles, les valeurs limites journalières ne devant pas dépasser deux fois les valeurs limites mensuelles pour les substances listées aux annexes V.a et V.b et une fois et demie les valeurs limites mensuelles pour les substances listées à l'annexe V.c.
Pour les rejets dans les eaux conchylicoles, en application de la directive (C.E.E.) n° 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, en ce qui concerne les substances organohalogénées et les métaux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la valeur limite fixée doit permettre de maintenir la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage à une valeur compatible avec une bonne qualité des produits conchylicoles.
(2) Dans le cas de la fabrication ou de la transformation de l'un des cinq métaux ainsi repérés, la valeur limite est pour le ou les métaux fabriqués ou transformés :
1 mg/l pour le cuivre ;
1,5 mg/l pour le chrome ;
2 mg/l pour le nickel ;
5 mg/l pour l'aluminium ou le fer ; la valeur limite de l'autre métal est alors fixée à 2 mg/l.
(3) Cette valeur limite ne s'applique que dans la mesure où les flux mentionnés au point 17 ne sont pas atteints ou lorsque les substances contenues dans le mélange ne sont pas toutes clairement identifiées (moins de 95 p. 100 des organo-chlores clairement identifiés).
4. Valeurs limites pour certaines activités visées par des directives communautaires, sous réserve du strict respect des dispositions des arrêtés ministériels pris pour l'application des directives communautaires spécifiques. Ces valeurs ne s'appliquent pas aux extensions d'installations existantes lorsqu'elles sont couvertes par des arrêtés spécifiques.
[*tableau non reproduit*]
Les exploitants d'installations classées, qui sont autorisés à rejeter des substances visées ci-dessus, doivent adresser tous les quatre ans, au préfet, un dossier faisant le bilan des rejets :
- flux rejetés ;
- concentration dans les rejets ;
- rejets spécifiques par rapport aux quantités mises en oeuvre dans l'installation.
Ce dossier doit faire apparaître l'évolution de ces rejets et les possibilités de les réduire.
Ce dossier est présenté au conseil départemental d'hygiène par l'inspection des installations classées qui peut proposer le cas échéant un arrêté préfectoral complémentaire.