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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1998 fixant le modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 du code rural)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1998 fixant le modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 du code rural)

CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU CAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION DU DROIT DE PÊCHE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er

Le présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions de la location du droit de pêche aux lignes et du droit de pêche aux engins et aux filets exercés au profit de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 du code rural. Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes. Cette location aura lieu conformément aux articles R. 235-2 à R. 235-28 du code rural.
Article 2

Les locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999. Les baux conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 2003. Les licences de pêche professionnelle sont attribuées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999. Les licences de pêche professionnelle délivrées après cette date prendront fin le 31 décembre 2003. Les licences de pêche amateur sont annuelles.
Article 3

La liste des lots, leurs limites, leurs longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d'établissement sont indiquées dans le chapitre des clauses et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le préfet.

Ce chapitre détermine en outre :

1° Les lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;

2° Pour les lots mentionnés au 1° ci-dessus, le mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type ;

3° Les restrictions éventuelles apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;

4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;

5° Pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6 du code rural, le nombre maximum de licences autorisant la pêche des anguilles pouvant être attribuées ;

6° Pour l'ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins et aux filets ainsi que du prix des licences, amateurs et professionnelles.

Ce chapitre indique également le nombre maximum de compagnons prévus aux articles 27 et 35 du présent cahier.

Chapitre II
Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 1
Dispositions générales
Article 4

Le rendement de la pêche n'est pas garanti.

Les locataires du droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs et notamment :

1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;

2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique (notamment établissement et modification d'échelles à poissons, chômages, vidanges, abaissements d'eau, exhaussement de retenues autorisées, submersions accidentelles ou provoquées par la réparation ou la construction d'ouvrages, par le sauvetage de personnes, de bateaux ou de marchandises) ;

3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;

4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie d'eau ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques, notamment pour les atterrissements qui viendraient à se former dans les cours d'eau, réservoirs et dépendances et pour les dépeuplements provoqués par maladie, pullulation d'animaux susceptibles de causer des déséquilibres biologiques ;

5° Pour les prélèvements de poissons à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles à des fins sanitaires ou scientifiques ou la destruction d'espèces envahissantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.

Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit pro rata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
Article 5

La résiliation du bail ou le retrait de la licence peuvent être prononcés par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :

1° Si le détenteur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises, notamment si l'association agréée de pêche et de pisciculture locataire perd son agrément ou si le locataire perd sa qualité de pêcheur professionnel, ou s'ils viennent à subir, à l'occasion d'actes de braconnage de pêche, une condamnation ou à faire l'objet de plusieurs amendes transactionnelles ;

2° S'ils ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;

3° Si la voie ou le plan d'eau concerné sont déclassés du domaine public ou viennent à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;

4° Si le locataire en fait la demande en application de l'article 15.

La résiliation ou le retrait sont exclusifs de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.

La résiliation ou le retrait sont acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 6

En cas de contestations avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail ou la licence confère à ses bénéficiaires, l'Etat ne peut jamais être mis en cause ni être appelé en garantie, sous quelque prétexte que ce soit.
Article 7

Les pêcheurs peuvent user des servitudes prévues à l'article L. 235-9 du code rural.

Le pêcheur use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation ni le passage sur les chemins de halage et les francs-bords. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en rien les manoeuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d'art ; il est tenu à cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation. Il est responsable de tous retards, avaries et dommages qu'il fait éprouver soit à la traction mécanique ou électrique, soit aux bateaux, soit aux voitures et bestiaux des exploitants des propriétés riveraines, des habitants en faveur desquels cette faculté de circulation a été réservée et des amodiataires des produits de francs-bords.
Article 8

En cas de dégradations causées aux terrassements et ouvrages d'art de toute nature par une personne exerçant la pêche, la réparation, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, en sera poursuivie conformément aux lois et règlements applicables en matière de contraventions de grande voirie.
Article 9

Afin de faciliter la visite des bateaux de pêche, des loges et hangars, des bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons, prévue par l'article L. 237-7 du code rural, le préfet (service gestionnaire de la pêche) doit être informé dans les quinze jours qui suivent l'obtention du titre de pêche des emplacements choisis, tant pour le stationnement des bateaux que pour l'installation des loges, hangars, bannetons, etc.

Tout changement dans ces emplacements doit être porté à la connaissance du service gestionnaire de la pêche.
Article 10

Pendant les temps d'interdiction, les pêcheurs ne doivent pas conserver, dans leurs bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques placés sur le domaine public, des poissons des espèces dont la pêche est interdite, même dans le cas où ils pourraient produire des certificats d'origine.

Il est accordé un délai de huit jours à compter du début du temps d'interdiction, à l'expiration duquel les bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques doivent avoir été retirés de l'eau ou rester ouverts et vides.
Article 11

Lorsqu'une personne qui détient ou exerce un droit de pêche procède à des opérations d'alevinage, elle est tenue d'en faire une déclaration préalable au préfet (service gestionnaire de la pêche), qui se réserve le droit d'interdire toute opération qu'il juge inopportune.

Un compte rendu indiquant la date, le lieu et les caractéristiques du rempoissonnement (espèces, quantités, origine) est adressé dans les huit jours à la délégation régionale du Conseil supérieur de la pêche et au préfet (service gestionnaire de la pêche).
Article 12

Les locataires des lots de pêche aux engins et aux filets et les titulaires de licences de pêche professionnelle qui exercent la pêche dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer peuvent être tenus, à la demande de l'administration, de lui fournir des géniteurs de saumon atlantique ou de truite de mer.

Les poissons fournis seront payés au prix pratiqué à l'époque de leur capture. Ils ne seront pas comptés dans les quotas de captures autorisées.

En outre, à la demande de l'administration, les filets-barrages pourront être mis en service afin de permettre de procéder à des opérations de marquage.
Section 2
Dispositions applicables aux locataires
(AAPP et pêcheurs professionnels)
Article 13

L'Etat se réserve la faculté, sans que le locataire puisse élever de réclamation :

- d'une part, de louer séparément chacun des modes de pêche (lignes, engins et filets), de délivrer des licences de pêche aux engins et aux filets dans les lots loués ou d'y délivrer des licences de pêche de l'anguille dans les conditions prévues par l'article R. 235-6 du code rural ;

- d'autre part, d'exploiter, de faire exploiter ou de mettre en réserve à son gré la chasse au gibier d'eau.

La location du lot ne fait pas obstacle à l'exercice de la pêche tel qu'il est prévu à l'article L. 236-4 du code rural.
Article 14

La location est soumise à toutes les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce par la législation et la réglementation en vigueur.

Les modifications qui, en cours de bail, seraient apportées à la législation ou à la réglementation, s'imposent au locataire, sans qu'il puisse prétendre à une réduction de prix ou à une quelconque indemnité.
Article 15

Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ces droits.

La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.

Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
Article 16

Le locataire ne peut céder son bail qu'en vertu d'une autorisation écrite délivrée par le préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur des services fiscaux et, pour les locataires du droit de pêche aux engins et aux filets, après avis de la commission des structures de la pêche professionnelle mentionnée à l'article R. 235-13-1 du code rural.

L'acte constatant la cession est passé par-devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location. Le locataire cédant reste solidairement obligé avec le locataire cessionnaire à l'exécution de toutes les conditions financières du bail. Toutefois, seul le locataire cessionnaire peut, le cas échéant, prétendre ultérieurement :

1° Au droit au renouvellement prévu à l'article R. 235-18-1 du code rural, lorsqu'il s'agit d'un locataire du droit de pêche aux engins et aux filets ;

2° Au droit de préférence prévu à l'article R. 235-19 du code rural, lorsqu'il s'agit d'un locataire du droit de pêche aux lignes.
Article 17

Le locataire du droit de pêche aux lignes est tenu, le cas échéant, à frais communs par moitié avec le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets sur le même lot, de placer, de procéder à l'entretien ou éventuellement de remplacer des panneaux indicateurs aux endroits précisés ci-après qui lui seront indiqués par le préfet (service gestionnaire de la pêche) :

1° A la limite aval du lot : les panneaux porteront dans ce cas les références respectives des lots contigus et, le cas échéant, la mention : Des pêcheurs aux engins et aux filets participent à la gestion de la rivière sur ce lot. - Respectez leurs installations ;

2° A chaque extrémité des réserves et zones d'interdictions permanentes comprises dans le lot ou situées à une extrémité du lot, et sur chacun des ponts publics situés dans ces réserves : les panneaux porteront dans ce cas la mention Réserve. - Défense de pêcher.

La mise en place des panneaux doit avoir lieu en présence des locataires du droit de pêche aux lignes et du droit de pêche aux engins et aux filets des lots contigus ou de leurs représentants. L'administration intervient en cas de désaccord. Les mentions précisées ci-dessous devront être inscrites, en noir sur fond blanc et en caractère d'au moins 5 cm de haut, sur une plaque de 20 cm de haut et de 40 cm de large.
Article 18

En vue de la destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'administration se réserve le droit soit de capturer les poissons de ces espèces, soit de mettre en demeure le locataire ou les locataires de procéder à cette capture.
Article 19

Le locataire doit veiller, dans l'intérêt de la pêche, à l'exécution des règlements relatifs aux manoeuvres des vannes des usines et s'assurer que les eaux sont dirigées, aux époques prescrites, dans les passes ou échelles réservées pour la circulation du poisson.
Article 20

Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Etat et le locataire relativement à l'exécution et à l'interprétation des clauses et conditions de la location sont portées devant les tribunaux de grande instance (art. L. 235-3 du code rural).
Article 21

Le non-respect des conditions de la location donne lieu, indépendamment de la résiliation prévue par l'article 15, au paiement d'une somme qui est fixée par le préfet entre 100 F et 2 000 F à titre de clause pénale civile, indépendamment des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions civiles ou pénales qui pourront être intentées.
Paragraphe 1
Dispositions propres aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres
Article 22

Des accords de jouissance réciproque peuvent être conclus entre associations agréées. Avant toute exécution, ces accords devront être notifiés au préfet et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Article 23

L'association locataire et ses membres sont soumis aux conditions mises par la législation et la réglementation en vigueur à l'exercice de la pêche en eau douce.

L'association demeure civilement responsable du non-respect des conditions du présent cahier des charges ou des infractions à la police de la pêche qui pourraient être commises par ses agents, ses membres ou les membres des associations avec lesquelles elle a conclu des accords de réciprocité, sauf le cas où des délits sont constatés par ses gardes et signalés dans un délai de cinq jours au préfet.
Article 24

Les embarcations dont les membres de l'association locataire peuvent faire usage ne sont pas assimilées aux bateaux servant à l'exploitation de la pêche professionnelle ; leurs propriétaires doivent, en conséquence, se pourvoir, en tant que de besoin, de l'autorisation de stationnement, d'amarrage et de circulation, moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre.
Article 25

Tout membre de l'association qui se livre à la pêche au moyen de lignes ou d'engins autres que ceux autorisés ou qui a contrevenu aux clauses et conditions générales et particulières du présent cahier des charges peut, sans préjudice des poursuites encourues par lui, être privé pendant une année de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation des droits conférés à l'association dont il est membre.

Est privé de la même faculté, mais pendant toute la durée du bail restant à courir, tout membre de l'association qui, dans l'espace de deux années, a été l'objet d'une condamnation ou de deux amendes transactionnelles pour infraction aux lois et règlements sur la pêche en eau douce.

Ces exclusions sont prononcées par le préfet, même en l'absence de tout jugement.

Elles sont notifiées à l'intéressé et au président de l'association locataire.
Paragraphe 2
Dispositions propres aux pêcheurs professionnels locataires
Article 26

Le locataire doit exercer lui-même les droits qui lui sont conférés par le bail.

Toutefois, sur sa demande, il peut être autorisé à s'associer avec un cofermier qui jouit, en commun avec lui, de ces droits sur toute l'étendue du lot, étant entendu que le lot ne peut être divisé en deux sections exploitées distinctement l'une par le locataire, l'autre par le cofermier. Le cofermier s'engage à participer à la gestion piscicole du lot selon les modalités fixées par le locataire.

Le cofermier doit être agréé par le préfet dans le lot considéré, qui lui délivre un certificat d'agrément. L'agrément est révocable sur la demande du locataire. Le certificat d'agrément doit être présenté à toute réquisition des agents commis à la police de la pêche en eau douce, faute de quoi le cofermier est considéré comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 27

Le locataire et le cofermier peuvent être chacun assistés par un ou plusieurs compagnons dont le nombre maximum peut être précisé dans le cahier des clauses particulières. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre à chaque compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot ou les lots sur lequel ou lesquels il peut exercer.

Le locataire et le cofermier sont seuls habilités à faire acte individuel de pêche. Toutefois, ils peuvent autoriser leur compagnon à faire momentanément acte de pêche en leur absence. Une copie de cette autorisation est adressée au service gestionnaire.

Par ailleurs, le locataire, le cofermier et leur compagnon peuvent se faire assister par des aides. Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Article 28

Le locataire et le cofermier doivent individuellement consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poisson, les résultats de leur pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois au Conseil supérieur de la pêche (direction générale, service technique), 134, avenue de Malakoff, 75116 Paris.

Les résultats de la pêche pratiquée, le cas échéant, par le compagnon sont inscrits sur le carnet de pêche du locataire.

La collecte et le traitement des fiches peuvent être assurés par le service gestionnaire de la pêche ou par le centre régional de traitements statistiques de Lhoumeau, qui adressent les statistiques récapitulatives à la fin de chaque année au Conseil supérieur de la pêche.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.

Le renouvellement du bail peut être subordonné à la réception d'au moins une fiche de pêche par bail avant le 31 décembre de chaque année.
Article 29

Le contrat de location prend fin en cas de décès du locataire.

Toutefois, le bénéfice du bail peut être transféré au conjoint survivant ou à ses héritiers qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du décès pour s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire et demander le transfert du bail à son nom.

Le transfert du bail au profit du bénéficiaire désigné est subordonné à une autorisation écrite délivrée par le préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur des services fiscaux et de la commission de structures de la pêche professionnelle mentionnée à l'article R. 235-13-1 du code rural.
Article 30

Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le locataire et le cofermier doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot pêche en caractères apparents, d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.

Elles doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.

Le locataire et le cofermier sont dispensés pour l'amarrage et le stationnement de leurs embarcations de l'autorisation prévue par l'article A 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur les rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.
Article 31

Tout cofermier ou compagnon qui, au cours du bail, a subi une condamnation pour acte de braconnage de pêche ou fait l'objet de plusieurs amendes transactionnelles à l'occasion d'infractions à la police de la pêche, peut être privé de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation de la pêche. Cette exclusion est prononcée par le préfet et notifiée à l'intéressé et au locataire.

Le locataire demeure, dans tous les cas, civilement responsable du non-respect, par son cofermier ou son compagnon, des conditions du présent cahier des charges.
Section 3
Dispositions applicables aux titulaires de licences de pêche
Article 32

Les membres de l'association agréée départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et les membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce, titulaires d'une licence, sont soumis aux conditions mises par la législation et la réglementation relative à l'exercice de la pêche en eau douce.

Le titulaire d'une licence ne peut céder tout ou partie des droits que lui confère son titre.

Les titulaires de licences se livrant à la pêche doivent être porteurs de leur titre comportant la photographie, le nom, le prénom, l'adresse, la signature du titulaire, ainsi que la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation des engins et des filets accordés par la licence. Les licences doivent être présentées à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche en eau douce, faute de quoi les titulaires seront considérés comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 33

Le titulaire de la licence doit consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, les résultats de leur pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois au Conseil supérieur de la pêche (direction générale, service technique), 134, avenue de Malakoff, 75116 Paris.

La collecte et le traitement des fiches peuvent être assurés par le service gestionnaire de la pêche ou par le centre régional de traitements statistiques de Lhoumeau, qui adressent les statistiques récapitulatives à la fin de chaque année au Conseil supérieur de la pêche.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.

Le renouvellement de la licence peut être subordonné à la réception d'au moins une fiche de pêche par bail avant le 31 décembre de chaque année.
Paragraphe 1
Dispositions propres aux pêcheurs amateurs titulaires d'une licence
Article 34

Les embarcations dont les titulaires de licence peuvent faire usage ne sont pas assimilées aux bateaux servant à l'exploitation de la pêche professionnelle ; leurs propriétaires doivent, en conséquence, se pourvoir en tant que de besoin de l'autorisation de stationnement, d'amarrage et de circulation moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre.
Paragraphe 2
Dispositions propres aux pêcheurs professionnels
titulaires d'une licence
Article 35

Le titulaire de la licence peut être autorisé à se faire assister par un seul compagnon. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer. Les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s'appliquent au compagnon.

Le titulaire de la licence est seul habilité à faire acte individuel de pêche. Toutefois, il peut autoriser son compagnon à faire momentanément acte individuel de pêche en son absence. Une copie de cette autorisation est adressée au service gestionnaire.
Article 36

Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le titulaire d'une licence de pêche professionnelle doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot Pêche en caractères très apparents d'au moins 5 centimètres de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Elles doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.

Le titulaire de la licence est dispensé, pour l'amarrage et le stationnement de ses embarcations, de l'autorisation prévue à l'article A 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur les rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.
Article 37

En cas de décès du titulaire de la licence, le bénéfice des droits conférés par ce titre ne peut pas être transféré au conjoint survivant ni à ses héritiers.

Chapitre III
Dispositions financières applicables aux locataires
Article 38

A moins de payer comptant la totalité du prix de la location, le locataire est tenu à titre de garantie de l'exécution des clauses du bail de fournir, à son choix, soit une caution, soit un cautionnement.

La caution est désignée par écrit par le locataire, immédiatement en cas de location amiable ou dans le délai maximum de sept jours en cas d'adjudication.

La caution doit être de nationalité française, domiciliée en France et agréée par le comptable chargé du recouvrement du prix.

Elle s'oblige solidairement avec le locataire et également par écrit à toutes les charges et conditions de la location, et renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil.

En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur le champ, l'acte constatant la réalisation de ces garanties est passé, à la suite du procès-verbal d'adjudication, par devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.

Le cautionnement, égal à six mois de loyer, est versé dans un délai de sept jours à compter du procès-verbal d'adjudication ou avant la signature de l'acte en cas de location amiable, soit au bureau du comptable chargé du recouvrement, soit à la caisse des dépôts et consignations.

Il est constitué au gré du preneur soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émises par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.

Le cautionnement est restitué au locataire en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 16, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du receveur des impôts chargé de l'encaissement du prix et du préfet attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de la location.

Le locataire et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte a été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés auprès de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.

Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et il est procédé soit à une nouvelle location, soit à une mise en réserve du lot dans les conditions fixées par l'article R. 235-28 du code rural.

L'adjudicataire déchu est tenu de verser la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Article 39

Le loyer annuel est payable d'avance le 2 janvier de chaque année à la caisse du receveur des impôts compétent. Si le bail prend effet en cours d'année, le premier terme, calculé pro rata temporis, doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat. En cas de retard dans les paiements, les sommes dues produisent intérêt, au profit du Trésor, au taux en vigueur en matière domaniale sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont négligées.

Le 1er janvier 2002, le loyer sera révisé pour les deux ans à venir, en fonction des variations du cours moyen de l'anguille et de la carpe tels que ces cours ressortiront de la mercuriale du MIN de Rungis établie par le service des nouvelles du marché du ministère de l'agriculture ainsi que des variations du salaire des gardes-chefs (coefficient 170) tel qu'il figure à la convention collective nationale du travail applicable aux gardes-chasse et aux gardes-pêche particuliers.

Le nouveau loyer sera calculé selon la formule suivante :

Ln = Lo (0,5 Gn/Go + 0,5 Pn/Po) ;

Ln : nouveau loyer pour la période des deux ans à venir ;

Lo : loyer annuel à la date du 2 janvier 1999 ;

Gn : salaire mensuel du garde-chef au 1er juillet 2001 ;

Go : salaire mensuel du garde-chef au 1er juillet 1998 ;

Pn : moyenne du prix au kilogramme de l'anguille et de la carpe pendant la période d'août 2000 à août 2001 ;

Po : moyenne du prix au kilogramme de l'anguille et de la carpe pendant la période d'août 1997 à août 1998.
Article 40

En cas d'adjudication et indépendamment du prix du bail, le locataire doit payer à la caisse du receveur des impôts compétent, pour tous frais de droits de timbre et d'enregistrement, une taxe forfaitaire de 21,6 % du montant du loyer annuel. Cette taxe est réduite à 5 % en cas d'adjudication au profit d'une association agréée de pêche et de pisciculture, d'une société coopérative de pêcheurs professionnels ou encore, lorsque l'adjudication est organisée en vue de l'exploitation utilitaire de la pêche dans un lac, une mare ou un étang.

Lorsque le montant du loyer annuel n'atteint pas le seuil d'exigibilité prévu à l'article 740 (II, 1°) du code général des impôts, le taux de la taxe forfaitaire s'élève à 3,6 %. Ce taux s'élève à 2,5 % en cas d'adjudication au profit d'une association agréée de pêche et de pisciculture, d'une société coopérative de pêcheurs professionnels ou encore lorsque l'adjudication est organisée en vue de l'exploitation utilitaire de la pêche dans un lac, une mare ou un étang. Sous la sanction prévue à l'article 39, premier alinéa ci-dessus, la taxe forfaitaire est exigible pour la première année dans les vingt jours de l'adjudication, et ensuite le 2 janvier de chaque année.

Toutefois, ce versement ne donne pas droit à la délivrance d'une expédition du procès-verbal d'adjudication et du cahier des charges. Si cette délivrance est demandée, les frais y afférents sont payés en sus et au comptant.

En cas de location amiable, le locataire est tenu au paiement des droits réels de timbre et d'enregistrement ainsi qu'aux frais d'expédition de l'acte, notamment de l'expédition destinée au directeur des services fiscaux du département pour servir de titre de recouvrement.

Dans tous les cas, le locataire supporte tous impôts, autres que ceux visés ci-dessus, qui frappent ou pourront frapper les baux de pêche.

Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le paiement du prix de l'adjudication en principal et accessoires, elles auront lieu dans les conditions prévues à l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat.

Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.

Chapitre IV
Dispositions applicables aux titulaires de licences
Article 41

Les personnes dont la demande de licence a été admise en sont avisées par le chef du service gestionnaire de la pêche. Elles doivent acquitter le prix de la licence à la recette des impôts chargée des recouvrements en matière domaniale. Il leur est délivré une quittance au vu de laquelle la carte de licence individuelle leur sera remise par le service gestionnaire de la pêche.

Toute demande sera considérée comme annulée si la licence n'a pas été retirée dans le délai d'un mois à compter de la date où le pétitionnaire a été avisé que sa demande de licence était admise.
Article 42

Le prix des licences de pêche professionnelle sera révisé le 1er janvier 2002 pour les deux ans à venir selon les modalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges pour la révision des baux.

Chapitre V
Modes et procédés de pêche autorisés
Section 1
Pêche amateur
Article 43

Les membres de l'association locataire ont le droit de pêcher dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Article 44

Les licences délivrées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public précisent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires peuvent être autorisés à utiliser.

Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque en métal inaltérable, sertie ou rivée, comportant le numéro de la licence et la lettre A.
Section 2
Pêche professionnelle
Article 45

Pour chaque lot, les conditions particulières d'exploitation fixent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser.

Chaque engin ou filet utilisé dans le cadre de la location doit être identifié par une plaque en métal inaltérable sertie ou rivée, comportant le nom du locataire.
Article 46

Les licences attribuées aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce précisent la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires sont autorisés à utiliser.

Ces licences ne peuvent toutefois autoriser l'emploi des filets de type senne, des filets-barrages, des baros, des dideaux et des bouges.

Chaque engin et filet utilisé doit être identifié par une plaque en métal inaltérable, sertie ou rivée, comportant le numéro de la licence et la lettre P.
Section 3
Conditions d'utilisation des engins et des filets
Article 47

En vue de son signalement à la navigation, tout filet utilisé doit être rendu apparent à son extrémité par une bouée reliée à son montant.

Toutefois, le préfet (service gestionnaire de la pêche) peut ne pas soumettre à cette obligation l'emploi des nasses à condition qu'elles soient placées à des emplacements où leur présence ne présente aucun inconvénient pour la navigation et l'exercice de la pêche aux lignes. Ces dérogations sont révocables à tout moment sans indemnité.

Par ailleurs, les clauses et conditions particulières d'exploitation peuvent interdire la mise en place de nasses et verveux à moins de 10 mètres de la rive.

Durant les heures d'interdiction nocturne de la pêche, tout filet-barrage doit être relevé entièrement hors de l'eau sur toute sa longueur. Si le bateau porteur du carrelet n'est pas ramené à terre, le carrelet doit être relevé sur le lieu de pêche et, durant toute la nuit, un fanal accroché à l'un de ses montants doit éclairer le filet, de telle sorte que celui-ci soit visible de chacune des deux rives. Sur les voies navigables, l'éclairage du filet-barrage doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Les filets-barrages ne doivent en aucune manière occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée réellement utilisable par le courant de l'eau dans l'emplacement où ils sont employés. Si la section du lit présente des différences importantes de profondeur, le tiers disponible pour le passage du poisson doit toujours être assuré du côté le plus profond.