Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
L'inscription cesse d'être valable en cas de revente du bateau ; le vendeur remet à l'acquéreur le certificat portant l'inscription du bateau après avoir biffé ledit certificat de deux traits, et y avoir porté la mention " vendu le .../.../... à M. ..... " ainsi que sa signature. Le vendeur adresse à la commission de surveillance qui lui a délivré le certificat du bateau ou le permis de navigation périmé une copie de l'acte de vente.
L'acquéreur doit alors effectuer dans un délai maximal d'un mois une nouvelle inscription à son nom auprès de la commission de surveillance de son choix.