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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Les marques extérieures d'identité sont portées soit directement sur la coque, soit sur une plaque fixée à la coque ou aux superstructures.

Elles comprennent, selon le cas :

- s'il s'agit d'un bateau de plaisance de navigation intérieure, le numéro d'inscription ou le numéro d'immatriculation ;

- s'il s'agit d'un navire de plaisance, les marques d'identification prévues par les dispositions réglementaires du ministre chargé de la mer, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 août 1970 modifié susvisé.

Les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité doivent avoir 18 cm de hauteur, 10 cm de largeur et 2,5 cm d'épaisseur pour les péniches de plaisance et 10 cm de hauteur, 5 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur pour les coches de plaisance et les bateaux de sport définis par le décret du 23 juillet 1991 susvisé.

Les marques extérieures sont de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.