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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1992 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut français de l'environnement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1992 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut français de l'environnement)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes ; il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur.

Il vise les décisions portant admissions en non-valeur des créances, celles relatives aux remises gracieuses et celles relatives aux placements de fonds ainsi que les créances de reversement.