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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1992 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut français de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1992 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut français de l'environnement)


Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur.

L'agent comptable lui adresse chaque mois, dès leur arrêté, copie des balances.

Le directeur de l'institut adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier copie des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.