Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif aux conditions d'étiquetage des produits de traitement des bois)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif aux conditions d'étiquetage des produits de traitement des bois)
Sans préjudice des dispositions existantes en matière d'étiquetage, notamment celles de l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides, les mentions suivantes sont portées en caractères très apparents et indélébiles sur les emballages de l'aldrine et des préparations en contenant :
" Utilisation autorisée uniquement :
" - dans les installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique 81 quater) jusqu'au... (1) ;
" - pour la lutte contre les insectes xylophages jusqu'au... (2), après déclaration à la préfecture. "
(1) Dix-huit mois après la date de parution du décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992.
(2) Vingt-quatre mois après la date de parution du décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992.