Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)
La suspension de l'habilitation, prévue par l'article 3 (4°) du décret du 28 août 1991 susvisé, ne peut être inférieure à un mois.