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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)


Les exploitants des établissements où se pratiquent de façon habituelle la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ainsi que les personnels qu'ils emploient ne peuvent effectuer les opérations physiques de tatouage que sous le contrôle et sous la responsabilité d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement considéré.

Cette disposition ne s'applique pas aux responsables des locaux où se pratique de façon habituelle l'élevage de chiens en vue de la vente.

Il ne peut être désigné qu'un seul vétérinaire ou docteur vétérinaire par établissement. En tant que de besoin, celui-ci peut désigner les nom et adresse d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, en cas d'empêchement ou d'absence, sera chargé de sa suppléance.

Le vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement assume l'entière responsabilité de la rédaction et de la signature des cartes d'identification dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Il doit, d'une part, s'assurer de la concordance du nombre de cartes délivrées avec les inscriptions au registre des entrées et sorties prévues à l'article 13 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 et, d'autre part, tenir la comptabilité des cartes reçues et délivrées.

L'établissement doit alors aviser l'organisme gestionnaire du fichier du nom du vétérinaire qui est responsable des opérations de tatouage dans l'établissement et du nom des employés de l'établissement qui procèdent aux opérations physiques de tatouage.