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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)


Pour être habilité, au titre de l'article 3 (3°) du décret du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au préfet de leur département de résidence (direction des services vétérinaires) accompagnée d'un dossier comprenant :

- une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ;

- un extrait de casier judiciaire

- un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;

- toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.

L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen départementale suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur des services vétérinaires du département où réside le demandeur. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.

L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction.