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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)


Pour être habilités, au titre de l'article 3-3° du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre chargé de l'agriculture (direction de la production et des échanges) accompagnée d'un dossier comprenant :

- une fiche d'état civil ;

- un extrait de casier judiciaire ;

- un curriculum vitae ;

- toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il l'exerce.

L'aptitude du demandeur est appréciée par une commission suite à un examen théorique et pratique organisé par le ministre chargé de l'agriculture (direction de la production et des échanges). L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.

L'habilitation est délivrée pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction.