Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modèles des cartes d'identification par tatouage des chiens. Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des chats et des furets sont imprimées selon le modèle CERFA n° 50-4448. Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont distribuées par les gestionnaires des fichiers nationaux aux personnes visées à l'article D. 212-65 du code rural.
Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé à l'avance, et, au moment de l'implantation, le type racial, la date de naissance et le signalement précis de l'animal, l'emplacement du tatouage sur l'animal, ainsi que le pays de provenance de l'animal avant son arrivée en France, le nom, l'adresse et facultativement le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées de la personne habilitée à tatouer.
Les gestionnaires des fichiers nationaux doivent tenir un historique de livraison et une comptabilité par vétérinaire ou personne habilitée des cartes d'identification envoyées et retournées.