Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)
Les cartes d'identification sont imprimées selon les modèles Cerfa n° 50-4447 pour les chiens et Cerfa n° 50-4448 pour les chats, distribuées aux personnes visées à l'article 3 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé, par la Société centrale canine et le Syndicat national des vétérinaires urbains.
Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé à l'avance, la race et le signalement précis du chien ou du chat, l'emplacement du tatouage sur l'animal ainsi que le nom, l'adresse et, facultativement, le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du tatoueur.
A compter du 1er janvier 1993, seules les cartes correspondant aux modèles Cerfa n° 50-4447 et n° 50-4448 seront acceptées par les gestionnaires des fichiers.