Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1992 relatif à l'agrément prévu par le décret no 92-377 du 1er avril 1992 concernant les déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1992 relatif à l'agrément prévu par le décret no 92-377 du 1er avril 1992 concernant les déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages)
La commission consultative est saisie pour avis des demandes d'agrément présentées en application de l'article 6 du décret du 1er avril 1992 susvisé et des demandes d'approbation des modalités de contrôle des systèmes d'élimination formulées en application de l'article 10 (b) du décret du 1er avril 1992 susvisé.
Elle émet un avis sur :
- d'une part, le rapport d'activité annuel que tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément est tenu de communiquer aux pouvoirs publics en application de l'article 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé ;
- et, d'autre part, le rapport d'activité annuel sur la récupération des emballages que toute entreprise, dont les modalités de contrôle du système d'élimination ont été approuvées au titre de l'article 10 (b) par un arrêté conjoint des ministères concernés, est tenue de communiquer en application de cet arrêté.
Elle est consultée préalablement à tout retrait d'agrément en application de l'article 9 du même décret.
Elle peut être saisie pour avis de toute question relative à la valorisation des déchets d'emballages.
Elle peut faire des propositions d'études nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Elle émet un avis sur le contenu de l'activité recherche et développement des organismes ou entreprises titulaires d'un agrément.
Elle peut créer des groupes de travail restreints dont les membres sont représentatifs de la composition de la commission consultative, afin d'assurer, entre les sessions plénières, la continuité du travail de la commission et l'information régulière de ses membres.