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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage)


L'établissement s'attache la collaboration d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire, qui veille notamment au respect des conditions prescrites par les articles L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-12 à L. 223-16 du code rural.

L'établissement possède les installations sanitaires ainsi que les matériels et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins d'urgence et aux traitements courants des animaux.

S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie, la décision est prise par le vétérinaire.