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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)


L'exploitant doit établir pour chaque animal incinéré à la demande de son propriétaire une fiche d'identification précisant :

- la date de réception ;

- la date d'incinération ;

- l'espèce et la race, l'âge, la cause déclarée de la mort ;

- sa provenance (adresse du propriétaire et/ou du vétérinaire) ;

- son numéro d'identification (s'il existe) ;

- son nom.

Pour les autres cadavres, les informations suivantes suffisent :

- date de réception ;

- date d'incinération ;

- poids du lot ;

- nombre de cadavres de chaque espèce ;

- provenance.

L'exploitant conserve les fiches numérotées deux ans à disposition de l'inspecteur des installations classées.

Avant chaque incinération, il sera procédé à la vérification du contenu des sacs à introduire dans l'incinérateur.