Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
L'exploitant doit établir pour chaque animal incinéré à la demande de son propriétaire une fiche d'identification précisant :
- la date de réception ;
- la date d'incinération ;
- l'espèce et la race, l'âge, la cause déclarée de la mort ;
- sa provenance (adresse du propriétaire et/ou du vétérinaire) ;
- son numéro d'identification (s'il existe) ;
- son nom.
Pour les autres cadavres, les informations suivantes suffisent :
- date de réception ;
- date d'incinération ;
- poids du lot ;
- nombre de cadavres de chaque espèce ;
- provenance.
L'exploitant conserve les fiches numérotées deux ans à disposition de l'inspecteur des installations classées.
Avant chaque incinération, il sera procédé à la vérification du contenu des sacs à introduire dans l'incinérateur.