Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)


L'établissement doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.

Le local de l'incinérateur est isolé des locaux adjacents par des parois (murs et planchers) coupe-feu de degré deux heures dont la ou les baies de communication intérieure sont obturées par un ou des blocs coupe-feu de degré une heure.

Il est impératif :

- de disposer d'extincteurs appropriés aux risques et en nombre suffisant ;

- d'afficher les consignes de sécurité précisant la conduite à tenir en cas d'incendie et les modalités d'appel des sapeurs-pompiers.

Ce local est pourvu en partie haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur et positionnés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 dm2 par orifice.

Ce local ne comprend que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Des dispositifs d'arrêt d'urgence des circuits électriques, d'éclairage et de force motrice de l'incinérateur sont placés à l'extérieur du local d'incinération et convenablement repérés par des panneaux précisant leur fonction.

La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible est signalée par des plaques indiquant sa position à l'extérieur du bâtiment.

Des opérations de vérification de l'état des installations sont réalisées, portant en particulier sur l'état du fonctionnement des brûleurs, des dispositifs de sécurité contre l'incendie et les explosions et des appareils de surveillance des rejets.