Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
Les installations électriques sont conformes aux règles de l'art et vérifiées régulièrement.
Si l'incinérateur fonctionne au gaz, les dispositions relatives aux installations électriques des installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion seront respectées dans le local où est placé l'incinérateur.
Un groupe électrogène de puissance adaptée doit être installé en vue d'éviter toute discontinuité dans les procédures de crémation et de stockage.
Tous les trois ans l'exploitant fait contrôler à ses frais son installation électrique par un organisme agréé et transmet le rapport de contrôle à l'inspection des installations classées.