Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
Les sols et les murs des salles de réception ou de passage des cadavres d'animaux sont constitués de matériaux lisses et lavables jusqu'à une hauteur de deux mètres. Ces salles sont désinfectées après chaque utilisation. Elles sont munies d'une ventilation assurant un renouvellement d'air de quatre volumes par heure et d'un filtre au charbon actif. Lorsque des salles spéciales sont réservées à la préparation des cadavres ou à leur présentation à leur propriétaire, elles doivent respecter les mêmes règles.