Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
L'élimination des cendres non restituées aux propriétaires doit se faire dans des conditions n'entraînant pas de pollution pour l'environnement (épandage sur des champs autorisés par le préfet, mise en décharge autorisée, dispersion en mer, etc.).
En cas d'épandage des cendres, il convient d'appliquer les règles suivantes :
- l'épandage est interdit sur des terres qui ne sont pas régulièrement cultivées ;
- l'apport en phosphate ne doit pas dépasser 50 kg/ha/an ;
- il faut apporter régulièrement un supplément d'engrais à base de potassium et d'azote pour garder un pH correct au sol ;
- la terre doit être labourée au moins une fois par an et remise en culture ; dans le cas de pelouses, il faut associer des cultures d'arbustes, d'arbres ou de fleurs ;
- à la mise en service de l'installation, puis tous les cinq ans, l'exploitant effectue à ses frais une analyse du sol pour rechercher une éventuelle accumulation de métaux lourds (zinc, cuivre). Le résultat de cette analyse est envoyé à l'inspecteur des installations classées.