Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
La teneur maximale en imbrûlés des cendres et mâchefers doit être inférieure à 6 p. 100 sur produit sec.
Le stockage des cendres non rendues à leur propriétaire doit s'effectuer sur une aire ou dans un réceptacle étanche. Elles doivent être protégées de la pluie et des envols.