Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
1° Fours de puissance inférieure à 465 kW :
La cheminée d'une hauteur minimale de 6 mètres doit comporter un moyen de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux conforme à la norme NF X 44-052. La vitesse d'émission des gaz de combustion est supérieure à 8 mètres par seconde.
Les gaz rejetés dans l'atmosphère ne devront pas contenir, en moyenne horaire, plus de :
- 150 mg/Nm3 de monoxyde de carbone ;
- poussières :
- si le débit massique journalier est inférieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 200 mg/Nm3 ;
- si le débit massique journalier est supérieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 100 mg/Nm3 ;
- 40 mg/Nm3 de composés organiques (exprimé en carbone total).
L'exploitant doit réaliser une fois tous les deux ans, à ses frais, une analyse des paramètres précédents. Les résultats de cette analyse sont transmis à l'inspecteur des installations classées.
2° Fours de puissance supérieure à 465 kW :
L'altitude minimale du débouché à l'air libre de la cheminée (Ho) est calculée comme suit : Ho = 1,4"hi,
où hi est :
- soit l'altitude du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ;
- soit l'altitude des obstacles naturels ou artificiels d'une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale inférieure ou égale à 30 mètres de la cheminée.
Ho est la plus grande des valeurs 1,4 hi calculées selon les dispositions du présent article : en tout état de cause, Ho ne peut être inférieur à 6 mètres.
La cheminée devra comporter un moyen de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux conforme à la norme NF X 44-052.
Les gaz rejetés dans l'atmosphère ne devront pas contenir, en moyenne horaire, plus de :
- 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone ;
- poussières :
- si le débit massique journalier est inférieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 200 mg/Nm3 ;
- si le débit massique journalier est supérieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 100 mg/Nm3 ;
- 20 mg/Nm3 de composés organiques (exprimé en carbone total).
L'exploitant doit réaliser une fois par an, à ses frais, une analyse de ses rejets gazeux. Les résultats de cette analyse sont transmis à l'inspecteur des installations classées.
3° Dispositions communes :
Les gaz rejetés ne doivent pas être toxiques. Toute incinération de substances susceptibles d'émission de gaz toxique (chlore, etc.) est interdite.
Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les valeurs d'émissions fixées aux paragraphes précédents sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par mètre cube normal sec (mg/m3) et sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 p. 100, après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 p. 100 après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec).