Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
Chaque appareil d'incinération est pourvu d'une chambre de combustion principale et d'une chambre de postcombustion, chacune étant équipée de brûleurs et d'installations de soufflage d'air.
La chambre de combustion principale doit atteindre une température minimale de 500 °C avant le dépôt du cadavre.
Le brûleur de la chambre de postcombustion se met automatiquement en marche dès que la température des gaz issus de la chambre de combustion principale est inférieure à 850 °C. Les gaz de combustion sont brûlés à une température minimale de 850 °C pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène.
Les températures de la chambre de combustion principale et de la chambre de postcombustion sont mesurées et enregistrées en continu pendant le fonctionnement effectif de l'installation.
Toutes mesures doivent être prises afin d'éviter un emballement de l'incinération se traduisant par une augmentation rapide de la température de postcombustion au-dessus de 850 °C.