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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)


Les centres d'incinération sont implantés à une distance minimale de 200 mètres des maisons d'habitation, des établissements recevant du public et des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. L'installation doit être entourée d'une clôture doublée d'une haie à feuillage persistant ou de tout autre aménagement constituant un écran visuel efficace.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les centres d'incinération installés en zone industrielle à plus de 200 mètres des limites périphériques de celle-ci.