Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)
L'incinération des animaux de compagnie peut se faire soit dans des fours de puissance inférieure à 465 kW, exclusivement réservés à cet effet, soit dans des fours de puissance supérieure à 465 kW, non exclusivement réservés à l'incinération des animaux de compagnie. La puissance correspond à la somme des puissances des brûleurs de combustion principale et de postcombustion.
Les animaux peuvent faire l'objet d'incinération continue ou individuelle si le propriétaire de l'animal le demande. Dans ce dernier cas, les cendres de l'animal pourront lui être remises.