Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. Lors du vide sanitaire entre deux bandes, les locaux sont nettoyés et désinfectés.
L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs en utilisant des méthodes ou des produits autorisés aussi souvent que nécessaire.
Les produits de nettoyage, de désinfection et de traitement sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.