Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)


1. Les effluents et les déjections solides de l'exploitation incluant ceux de la porcherie et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.

Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes :

- sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production) :
350 kilogrammes à l'hectare par année ;

- sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kilogrammes à l'hectare par année ;

- sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.

En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à l'étude d'impact, des valeurs inférieures sont fixées, au cas par cas, par le préfet s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles et souterraines.

Chaque année, l'exploitant fournit au préfet le nouveau plan d'épandage et signale les modifications de cultures sur les parcelles déjà autorisées.

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

2. L'épandage est interdit :

- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;

- à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;

- à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie ;

- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ;

- pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers) ;

- pendant les périodes de forte pluviosité ;

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

- sur les terrains de forte pente ;

- par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.

3. Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Il comporte les informations suivantes :

- les dates d'épandage ;

- les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandus toutes origines confondues ;

- les parcelles réceptrices ;

- la nature des cultures ;

- le délai d'enfouissement ;

- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).