Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Les effluents et fumiers de la porcherie sont traités :
- soit par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18 ;
- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 19, en ce qui concerne les effluents ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ;
- soit par tout autre procédé équivalent autorisé par le préfet.