Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes.
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :
Pour la période allant de 6 heures à 22 heures
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier : T
T < 20 minutes
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A): 10
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier : T
20 minutes inférieur ou égal à 45 minutes
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A): 9
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier : T
45 minutes inférieur ou égal à 2 heures
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A) : 7
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier : T
2 heures inférieur ou égal à 4 heures
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A): 6
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier : T
T supérieur ou égal à 4 heures
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A) : 5
Pour la période allant de 22 heures à 6 heures
Emergence maximale admissible : 3 dB (A), à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :
- en tous points de l'intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
- le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier répondent aux dispositions du décret n° 69-380 du 18 avril 1969).
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.