Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Les déjections solides sont stockées sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de la porcherie.
La superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de la porcherie pendant quatre mois au minimum.
Les stockages temporaires et de courte durée avant dispersion sur les terrains d'épandage ne sont pas visés par les dispositions du présent article.