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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)


Les ouvrages de stockage des effluents satisfont aux prescriptions de l'article 5, 1er alinéa.

Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.

Les ouvrages de stockage à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité efficace.

En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents de la porcherie produits pendant quatre mois au minimum.