Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
La pente des sols de la porcherie (couloirs de circulation, aires de repos, etc.) ou des installations annexes (aires extérieures revêtues, etc.) permet l'écoulement des effluents.
Tous les effluents, y compris les eaux de nettoyage de l'installation, sont évacués vers des ouvrages de stockage par des canalisations étanches.