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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)


Les eaux pluviales non polluées ne sont pas mélangées aux effluents d'élevage et peuvent être évacuées dans le milieu naturel.

Dans le cas où il existe des aires d'exercice, les eaux pluviales provenant des toitures ne doivent pas être rejetées sur ces surfaces, mais collectées par une gouttière et évacuées séparément.