Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Tous les sols de la porcherie, toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.
A l'intérieur du bâtiment, le bas des murs, sur une hauteur de 1 mètre au moins, est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.
Dans le cas de porcheries sur litière accumulée, des dispositions particulières sont à fixer au cas par cas.