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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux porcheries mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.

Les dispositions des articles suivants sont applicables aux installations existantes dans les délais prévus ci-dessous à compter de la publication du présent arrêté :

- articles 12, 13, 23 et 24 : deux ans ;

- articles 5 à 11 : cinq ans ;

- articles 14, 16, 17, 18, 19 et 20 : sept ans.

Le délai prévu pour les articles 14, 16, 17, 18, 19 et 20 peut, au cas par cas, et après avis du conseil départemental d'hygiène, être prolongé au maximum de trois ans, sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter ces prescriptions dans le délai réglementaire.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions existantes qu'aux nouveaux bâtiments.

Elles ne s'appliquent pas pour la mise à niveau des installations existantes.