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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et (ou) mixtes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et (ou) mixtes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


Les fumiers et effluents liquides provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site spécialisé autorisé au titre de la loi du 19 juillet 1976.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.