Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et (ou) mixtes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et (ou) mixtes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Les fumiers stockés à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblés sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage (purin) qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage.
La superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum.
Le dépôt temporaire et de courte durée sur la parcelle d'épandage avant dispersion n'est pas concerné par les dispositions du présent article.