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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et (ou) mixtes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et (ou) mixtes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


Les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux (aires d'exercice, silos, aires d'attente, etc.), les eaux de lavage issues de la salle de traite, de la laiterie et, le cas échéant, les effluents de la fromagerie, ne rejoignent pas directement le milieu naturel.

Elles sont collectées et :

- soit traitées par décantation puis épandues gravitairement ;

- soit traitées par décantation puis dirigées vers un réseau collectif ;

- soit dirigées vers les installations de stockage des effluents (lisier ou purin) ;

- soit traitées par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.