Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
En cas de traitement dans une station d'épuration, le flux de pollution résiduelle journalier rejeté au milieu naturel respecte les valeurs maximales suivantes :
DCO : 350 g par bovin logé et par jour ;
DCO : 22 g par veau de boucherie et par jour ;
DBO 5 : 120 g par bovin et par jour ;
DBO 5 : 12 g par veau de boucherie et par jour ;
MES : 35 g par bovin et par jour ;
MES : 12 g par veau de boucherie et par jour.
Des valeurs plus faibles peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, notamment pour être compatibles avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.
Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO 5, les MES et l'azote global (NGL) sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.
Les résultats de ces analyses sont conservés et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.
Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, l'exploitation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en marche de l'installation.
Contrôle des rejets :
Le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit.
Les mesures de débit doivent pouvoir être faites en utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu.
Epandage des boues :
Si elles ne sont pas séchées sur place, les boues liquides en excès peuvent être épandues sur des terres agricoles en respectant les prescriptions de l'article 20.