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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


Dans les zones d'excédent structurel définies dans l'arrêté du 2 novembre 1993, l'épandage des effluents liquides de l'élevage (lisiers et purins) peut être autorisé par le préfet à une distance comprise entre 10 mètres et 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, uniquement lorsque la justification de l'utilisation d'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est apportée par l'exploitant.

Toutefois, pour les élevages régulièrement autorisés entre le 1er avril 1995 et le 31 décembre 1998, et dont l'arrêté d'autorisation prévoit la possibilité d'injection directe dans le sol des effluents liquides jusqu'à 10 mètres des constructions et terrains mentionnés ci-dessus, cette possibilité reste applicable dans la mesure où une justification, telle que mentionnée à l'alinéa précédent, est apportée par l'exploitant.