Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
L'épandage des fumiers à moins de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, est suivi d'un enfouissement sous vingt-quatre heures.
Les fumiers ayant subi un compostage selon une technique reconnue par le préfet peuvent être épandus à moins de 100 mètres des habitations sans enfouissement sous vingt-quatre heures.