Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des lisiers, purins et fumiers et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans les tableaux ci-dessous, qui présentent de façon synthétique les situations prévues pour la réalisation de l'épandage, et tiennent compte :
- de la mise en oeuvre d'un traitement en vue d'atténuer les odeurs ;
- du délai maximal après épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute pratique culturale équivalente sur les terres travaillées.
Cas des terres nues :
DÉLAI MAXIMAL d'enfouissement après épandage (en heures)
DISTANCE minimale (en mètres)
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs
24
50
Fumiers après stockage minimum de deux mois dans l'installation
24
50
Autres cas
24
100
Cas des prairies et des terres en culture :
DISTANCE MINIMALE (en mètres)
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs
50
Fumiers après stockage minimum de deux mois dans l'installation
50
Autres cas
100