Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Les distances minimales entre d'une part les parcelles d'épandage des lisiers et purins et d'autre part toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées en fonction :
- de la mise en oeuvre ou non d'un traitement ou d'un procédé en vue d'atténuer les odeurs ;
- du délai maximal respecté après l'épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute autre pratique culturale équivalente sur les terres travaillées ; l'arrêté préfectoral prévoit, le cas échéant, le délai applicable en l'espèce.
Elles sont fixées dans les tableaux ci-dessous qui présentent de façon synthétique les situations prévues pour la réalisation de l'épandage.
Cas des terres nues :
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs.
DÉLAI MAXIMAL d'enfouissement après épandage : 24 h
DISTANCE minimale : 50 m
Absence de traitement ou de procédé atténuant les odeurs.
DÉLAI MAXIMAL d'enfouissement après épandage: 12 h
DISTANCE minimale : 50 m
Absence de traitement ou de procédé atténuant les odeurs.
DÉLAI MAXIMAL d'enfouissement après épandage: 24 h
DISTANCE minimale : 100 m
Cas des prairies ou des terres en culture :
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs.
DISTANCE minimale : 50 m
Absence de traitement ou de procédé atténuant les odeurs.
DISTANCE minimale : 100 m