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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


Les fumiers et effluents liquides de l'élevage sont traités :

- soit par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 19, 20 et 21 ;

- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 22, en ce qui concerne les effluents liquides ;

- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 23 ;

- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.