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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)


Les silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour les animaux satisfont aux prescriptions des articles 4, 5, premier alinéa, et 9.

Les jus sont collectés et traités dans les conditions prévues à l'article 9.

Les aliments stockés (à l'exception du front d'attaque dans le cas du libre-service) sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent, afin de les protéger de la pluie.