Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Tous les sols du bâtiment de l'élevage accessibles aux animaux (couloirs de circulation du bétail, aires de stabulation, etc.), toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage (fumière, fosse à lisier, aires d'ensilage, etc.) sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires sous litière accumulée.
A l'intérieur des bâtiments, le bas des murs sur une hauteur d'un mètre au moins est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.